Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une zone dangereuse, identifiée FM-D17, associée au champ de tir de Tsingoni (Collectivité territoriale de Mayotte).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone dangereuse sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 12o47I23J S, 045o06I12J E - 12o47I40J S, 045o06I33J E;
12o48I58J S, 045o07I02J E - 12o49I09J S, 045o05I58J E;
12o47I47J S, 045o05I58J E - 12o47I23J S, 045o06I12J E.
b) Limites verticales: de la surface à 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface.
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Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 4. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CREATION D'UNE ZONE DANGEREUSE IDENTIFIEE FM-D-17,ASSOCIEE AU CHAMP DE TIR DE TSINGONI (COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE).
Fait à Paris, le 7 septembre 1992.
P. BREUIL