Arrêté du 7 septembre 1990

Art. 1er. - Le contrôle continu des connaissances, auquel les stagiaires sont astreints, en application de l'article 36 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973, résulte dans le cadre de chaque séminaire d'une évaluation déterminée par une note variant de 0 à 20, affectée du coefficient 1.
L'évaluation est effectuée à la fin du séminaire. Toutefois, si la durée de ce dernier excède un semestre, elle est en outre effectuée à la fin de chaque semestre.

Historique des versions