JORF n°228 du 2 octobre 1990

Art. 1er. - Les taux de l'indemnité pour service à la mer prévue à l'article 1er du décret du 30 mars 1979 susvisé varient en fonction du groupe dans lequel sont classés les bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 10 août 1966 modifié susvisé et sont fixés ainsi qu'il suit:
Groupe no 1: 47,00F;
Groupe no 2: 37,60F;
Groupe no 3: 29,20F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les taux de l'indemnité pour service à la mer prévue à l'article 1er du décret du 30 mars 1979 susvisé varient en fonction du groupe dans lequel sont classés les bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 10 août 1966 modifié susvisé et sont fixés ainsi qu'il suit:

Groupe no 1: 47,00F;

Groupe no 2: 37,60F;

Groupe no 3: 29,20F.