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Arrêté du 7 septembre 1990
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi de finances pour 1990;
Vu le décret no 89-95 du 30 décembre 1989 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1990;
Vu l'article 7 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, notamment ses chapitre et annexe III;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu les statuts de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,
déclarés à la préfecture le 3 mai 1976 et publiés au Journal officiel du 16 mai 1976;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'U.N.R.E.P. pour les activités de formation pédagogique conduites par cet organisme;
Vu l'avenant au contrat de participation;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
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Le coût du poste correspond à un indice réel moyen de 427 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales, comme indiqué à l'article 62 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juillet 1990, soit 286,07 F.
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Le nombre maximum d'heures-stagiaire de formation initiale est fixé à 24584 heures.
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exceptionnellement et au seul titre de l'année 1990, pourront concerner au maximum 192 enseignants et 12 directeurs.
Le nombre maximum d'heures-stagiaire suivies par les intéressés, lors du cycle annuel de formation continue, est fixé à 4000 heures pour les professeurs et à 288 heures pour les chefs d'établissement.
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La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu de sessions.
La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 325 kilomètres, soit 650 kilomètres en voyage aller-retour pour chaque session.
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AIDE DE L'ETAT POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION PEDAGOGIQUES ENTREPRISES PAR ELLES A L'INTENTION DES ENSEIGNANTS PERMANENTS ET NOUVELLEMENTS RECRUTES,QUI INTERVIENNENT DANS LES FORMATIONS INITIALES SOUS CONTRAT DES CENTRES QUI LUI SONT AFFILIES.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 ET DES DECRETS 88922 DU 14-09-1988 ET 89406 DU 20-06-1989.
Fait à Paris, le 7 septembre 1990.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche:
L'ingénieur en chef d'agronomie,
D. DIEUDONNE
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI