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Arrêté du 7 septembre 1966

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 2 avril 1926, modifié par les décrets des 1er août 1928, 25 août 1929 et 18 février 1961, portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, et notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu l'avis en date du 6 juillet 1966 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur des mines,

Créé le 12 octobre 1966 · En vigueur depuis le 19 novembre 1991

Les associations de propriétaires d'appareils à vapeur membres du Groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques, ci-après dénommé Gapave, sont agréées pour la délivrance des certificats visés à l'article 5 du décret du 2 avril 1926 susvisé et pour le contrôle des épreuves exécutées conformément à l'article 6 du même décret sur des appareils neufs, à l'exception de ceux construits à l'étranger, ou en service, sauf s'il s'agit d'une épreuve en cas de surélévation du timbre ou d'une première épreuve au titre de la réglementation française. La compétence territoriale de chacune des associations membres est définie par le Gapave et portée à la connaissance du ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).

Créé le 12 octobre 1966

Avant l'exécution de toute épreuve sous le contrôle d'un inspecteur d'une association, le service des mines sera avisé en temps opportun par l'association de la date et du lieu de l'épreuve.

Créé le 12 octobre 1966 · En vigueur depuis le 19 novembre 1991

Chacune des associations agréées adressera aux chefs des arrondissements minéralogiques comprenant un ou plusieurs des départements dans lesquels elle est agréée, et pour chacun de ces départements :
1° Le nombre de générateurs et de récipients inscrits sur ses registres pour chaque département ainsi que le nombre de visites et d'épreuves effectuées dans l'année par département et par type d'appareil.
2° Tous les six mois, l'indication des mutations affectant ladite liste. Il doit également en informer par écrit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent dans un délai d'un mois.
3° Tous les six mois, la liste des générateurs et des récipients à vapeur ayant fait l'objet par ses soins, des visites complètes visées aux articles 6 et 39 du décret du 2 avril 1926 et en informer immédiatement par écrit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.
4° Au fur et à mesure de l'exécution des épreuves effectuées sous son contrôle, et au plus tard un mois après l'exécution de celle-ci, le procès-verbal de chaque épreuve accompagné du compte rendu de la visite complète qui l'aura précédée ; le procès-verbal d'épreuve doit porter le nom et la signature de l'inspecteur sous le contrôle de qui l'épreuve a été exécutée, ainsi que l'approbation du directeur de l'association ou de son délégué.
Chaque association donnera aux ingénieurs du service des mines toutes facilités pour s'assurer de l'exactitude de ces documents, par l'examen de ses registres et archives.

Créé le 12 octobre 1966 · En vigueur depuis le 13 janvier 1996

Le présent agrément pourra, à toute époque, être rapporté par arrêté ministériel. Sa validité est limitée au 31 décembre 1997 et pourra être prolongée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à la demande du Gapave.

Créé le 12 octobre 1966

Sont abrogés tous arrêtés antérieurs agréant des associations de propriétaires d'appareils à vapeur.

Créé le 12 octobre 1966

Le directeur des mines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des mines,

CLAUDE DAUNESSE.

En vigueur depuis le mercredi 12 octobre 1966

Arrêté du 7 septembre 1966
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