Abrogé10 mai 2003
Créé le 15 septembre 1949
Les emballages, sacs ou récipients dans lesquels les produits visés à l'article premier sont entreposés, détenus ou livrés doivent porter les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres :
1° La dénomination prévue à l'article premier, suivie de l'indice de la norme NF correspondante fixée par arrêté du ministre de l'Industrie et du Commerce ;
2° La teneur en éléments utiles, leur nature et leur état combiné ou non, inscrits en caractères de même apparence et de mêmes dimensions ;
3° Le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du fabricant ou du vendeur, et, éventuellement, la provenance naturelle ;
4° Le poids net, ou le poids brut et la tare, ou le volume net.
Toutefois, les indications suivantes sont tolérées :
Marque de fabrique.
Mode d'emploi des produits dans les formes prévues à l'article 5 ci-après.
Précautions à prendre pour leur conservation.
Nom et adresse du destinataire.
Prix de vente.
Eventuellement, toute marque syndicale de garantie.
Toutes les autres indications sont formellement interdites, notamment les appellations commerciales de fantaisie, ainsi que toute mention d'efficacité ou annonçant des qualités de supériorité.
1° La dénomination prévue à l'article premier, suivie de l'indice de la norme NF correspondante fixée par arrêté du ministre de l'Industrie et du Commerce ;
2° La teneur en éléments utiles, leur nature et leur état combiné ou non, inscrits en caractères de même apparence et de mêmes dimensions ;
3° Le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du fabricant ou du vendeur, et, éventuellement, la provenance naturelle ;
4° Le poids net, ou le poids brut et la tare, ou le volume net.
Toutefois, les indications suivantes sont tolérées :
Marque de fabrique.
Mode d'emploi des produits dans les formes prévues à l'article 5 ci-après.
Précautions à prendre pour leur conservation.
Nom et adresse du destinataire.
Prix de vente.
Eventuellement, toute marque syndicale de garantie.
Toutes les autres indications sont formellement interdites, notamment les appellations commerciales de fantaisie, ainsi que toute mention d'efficacité ou annonçant des qualités de supériorité.