JORF n°240 du 16 octobre 2003

Article 12

Article 12

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargements.

Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargements.

Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.