Article 2
Pour l'application de l'article R. 796-12 du code de la santé publique en 2002 :
1° Les versements mensuels sont égaux au douzième de la dotation globale prévue à l'article 1er, déduction faite des sommes versées ou à verser par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions fixées par les conventions qu'elle a conclues en 2002 avec le Comité français d'éducation pour la santé ;
2° Le versement correspondant aux six premiers mois de l'année 2002 intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du présent arrêté ;
3° Le cas échéant, la caisse primaire d'assurance maladie prévue par l'article R. 796-12 du code de la santé publique verse en outre à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, le 31 décembre 2002, la différence entre la dotation globale mentionnée à l'article 1er et la somme constituée par l'addition des versements mensuels effectués en application des 1° et 2° ci-dessus, d'une part, et, d'autre part, les sommes effectivement versées en 2002 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'application des conventions qu'elle a conclues en 2002 avec le Comité français d'éducation pour la santé dont le montant est notifié par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à la caisse primaire au plus tard le 30 décembre.
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