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JORF n°251 du 28 octobre 1999
Arrêté du 7 octobre 1999
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 9 octobre 1982 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier susvisée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 août 1999 portant le numéro 649388,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé à la direction du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « SESAME », ayant pour finalité le traitement statistique des accidents du travail des agents de ce ministère.
Le logiciel « SESAME » est diffusé dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
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Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- nom, prénom, sexe, date de naissance, incapacité physique ;
- statut et grade de l'agent, service d'affectation, horaires de travail, acquis de formation et expérience ;
- date et heure de l'accident, nature de l'accident, circonstances de l'accident, description du geste effectué, causes de l'accident ;
- siège des lésions, nature des lésions, décès, date du décès ;
- durée de l'arrêt de travail, durée des soins, taux d'allocation temporaire d'invalidité, taux d'incapacité permanente, conséquences matérielles de l'accident.
La durée de conservation des informations est de cinq ans.
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Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :
- les animateurs Sécurité Prévention des services déconcentrés ;
- les chefs du personnel des services déconcentrés ;
- le chef du bureau de la prévention de la direction du personnel et des services (DPS/AS 2).
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Art. 4. - Le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exerce auprès du chef du personnel des services déconcentrés.
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Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'alinéa premier de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.
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Art. 6. - Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE LA LOI 82890 DU 09-10-1982.
Fait à Paris, le 7 octobre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
Le sous-directeur,
P.-M. Lachaud