JORF n°241 du 17 octobre 1998

Art. 1er. - Les cotisations d'assurance vieillesse acquises au cours de l'année 1997 sont affectées au Fonds national de l'assurance vieillesse, à l'exception de :

5 552 646 747,24 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

2 529 147 948,50 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.


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Version 1

Art. 1er. - Les cotisations d'assurance vieillesse acquises au cours de l'année 1997 sont affectées au Fonds national de l'assurance vieillesse, à l'exception de :

5 552 646 747,24 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

2 529 147 948,50 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale.