Arrêté du 7 octobre 1969

Article 2

Créé le 16 octobre 1969

Le tir simultané, dans un même front d'abattage, de mines profondes verticales et d'autres coups de mine ne peut être admis que si cette méthode ne crée pas, en raison des risques de chute de blocs, de glissement ou d'éboulement du massif, de dangers pour le personnel occupé au pied des fronts.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 octobre 1969