JORF n°0264 du 14 novembre 2013

Article 3

Article 3

Le montant du forfait alloué au service de santé des armées, en application de l'article L. 162-22-9-1 susvisé, est fixé à 886 143 euros. Le versement de ce forfait est effectué en une seule fois, le 15 du mois suivant la publication de cet arrêté, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


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Version 1

Le montant du forfait alloué au service de santé des armées, en application de l'article L. 162-22-9-1 susvisé, est fixé à 886 143 euros. Le versement de ce forfait est effectué en une seule fois, le 15 du mois suivant la publication de cet arrêté, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.