Article 2
A titre transitoire, le taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles due pour les salariés visés au 8° de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 1995 susvisé est fixé à 1,30 % à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2005.
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