Article 4
L'autorité a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement.
A ce titre, elle reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'elle fixe, les documents suivants :
- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état des personnels permanents et non permanents ;
- l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée ;
- l'état des recettes propres ;
- l'état des actes, arrêtés et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents et non permanents ;
- l'état des acquisitions des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;
- les contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable.
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