Article 1
L'Etat participe au financement de la visite prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2005 susvisé relatif à des mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de l'influenza aviaire.
Le montant, hors taxes, de cette participation est fixé à trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire prévu par l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé.
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