JORF n°261 du 11 novembre 2003

Article 2

Article 2

Le taux unitaire des vacations prévu à l'article 3 du décret du 7 novembre 2003 susvisé est fixé à 27, 44 euros.
La rémunération allouée à une personne prêtant occasionnellement son concours à l'Autorité des normes comptables ne peut excéder un plafond annuel de 2 744, 08 euros.


Historique des versions

Version 2

Le taux unitaire des vacations prévu à l'article 3 du décret du 7 novembre 2003 susvisé est fixé à 27, 44 euros.

La rémunération allouée à une personne prêtant occasionnellement son concours à l'Autorité des normes comptables ne peut excéder un plafond annuel de 2 744, 08 euros.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 novembre 2003

Le taux unitaire des vacations prévu à l'article 3 du décret du 7 novembre 2003 susvisé est fixé à 27, 44 euros.

La rémunération allouée à une personne prêtant occasionnellement son concours au Conseil national de la comptabilité ne peut excéder un plafond annuel de 2 744, 08 euros.