Article 2
Le taux unitaire des vacations prévu à l'article 3 du décret du 7 novembre 2003 susvisé est fixé à 27, 44 euros.
La rémunération allouée à une personne prêtant occasionnellement son concours à l'Autorité des normes comptables ne peut excéder un plafond annuel de 2 744, 08 euros.
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