JORF n°261 du 11 novembre 2003

Article 2

Article 2

Le taux unitaire des vacations prévu à l'article 3 du décret du 7 novembre 2003 susvisé est fixé à 27,44 EUR.
La rémunération allouée à une personne prêtant occasionnellement son concours au Conseil national de la comptabilité ne peut excéder un plafond annuel de 2 744,08 EUR.


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Version 1

Le taux unitaire des vacations prévu à l'article 3 du décret du 7 novembre 2003 susvisé est fixé à 27,44 EUR.

La rémunération allouée à une personne prêtant occasionnellement son concours au Conseil national de la comptabilité ne peut excéder un plafond annuel de 2 744,08 EUR.