JORF n°273 du 26 novembre 2003

Article 3

Article 3

Les organisations syndicales désignées à l'article 1er du présent arrêté disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour faire connaître au directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui leur ont été attribués.


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Version 1

Les organisations syndicales désignées à l'article 1er du présent arrêté disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour faire connaître au directeur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui leur ont été attribués.