JORF n°273 du 23 novembre 2002

Article 6

Article 6

Les épreuves sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et qui comprend :
- le président, choisi parmi les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
- au moins trois représentants du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, choisis parmi les fonctionnaires du niveau de la catégorie A ;
- des personnnes désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité professionnelle concerné par les concours. Leur nombre est fonction des filières techniques ouvertes aux concours.


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Version 1

Les épreuves sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et qui comprend :

- le président, choisi parmi les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

- au moins trois représentants du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, choisis parmi les fonctionnaires du niveau de la catégorie A ;

- des personnnes désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité professionnelle concerné par les concours. Leur nombre est fonction des filières techniques ouvertes aux concours.