JORF n°266 du 16 novembre 2001

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 2 juillet 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique paritaire ministériel.

Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au conseil national d'administration des services sociaux sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 2 juillet 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est celui dont elle dispose au comité technique paritaire ministériel.

Les membres, titulaires et suppléants, représentant les personnels au conseil national d'administration des services sociaux sont désignés librement, parmi les fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, par les organisations syndicales disposant de sièges en application de l'alinéa précédent. »