Art. 7. - La participation à l'action expérimentale repose sur le volontariat des professionnels de santé et des assurés ou de leurs ayants droit.
Lorsque l'état de santé du patient ne lui permet pas de formuler un accord explicite, il est admis avec l'accord de sa famille ou de son représentant légal. L'accord de l'assuré ou de son représentant légal fait l'objet d'un acte d'adhésion, complété d'une annexe explicative sur les finalités et les modalités de l'expérimentation, par lequel le patient s'engage à respecter le plan d'accompagnement proposé. L'adhésion du patient est valable pour un an renouvelable par tacite reconduction. Elle peut prendre fin avec prise d'effet immédiat à la demande de la personne ou en cas d'hospitalisation ou d'entrée en institution médico-sociale.
La participation des professionnels à l'action expérimentale est subordonnée à la signature d'un acte d'adhésion.
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