Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce dans chaque département auprès du directeur des services vétérinaires, à l'exception des informations concernant les vétérinaires, pour lesquelles il s'exerce auprès du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
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