JORF n°287 du 10 décembre 1996

A N N E X E I

CATEGORIE PROFESSIONNELLE : PRODUCTEUR DE SEMENCES

Le producteur de semences est une personne physique ou morale dont l'activité agricole consiste en la production méthodique de semences ressortissant de la section.
Cette production est effectuée sous son contrôle technique, soit sur des terres lui appartenant, soit au moyen de contrats enregistrés par le G.N.I.S. et conformes à la convention type de multiplication homologuée par le ministère chargé de l'agriculture.
Le producteur de semences assure sur les lots de semences brutes toutes opérations de séchage, de nettoyage, contrôle, stockage et conditionnement destinées à leur conférer le qualificatif de semences tel que prévu par les textes en vigueur.
Le producteur de semences doit disposer d'une organisation et de moyens d'exploitation en rapport avec le volume des semences produites.

A N N E X E I I

CATEGORIE PROFESSIONNELLE : DISTRIBUTEUR

Le distributeur doit disposer d'une organisation et de moyens lui permettant de conserver les produits relevant de la section dans des conditions satisfaisantes.
Le << distributeur spécialiste >> est une personne ou collectivité qui exerce une activité importante dans la vente des produits relevant de la section.
Les titulaires de la catégorie de distributeur spécialiste peuvent vendre en paquetages établis sous leur propre responsabilité, ou en vrac, dans les conditions réglementaires définies par les textes en vigueur.
Les établissements des entreprises commerciales à activités multiples,
exploitant dans des conditions définies au paragraphe ci-dessus un département spécialisé doté d'une organisation distincte, doivent demander pour ce département l'octroi de la catégorie professionnelle de distributeur. En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, sont considérés comme appartenant à cette catégorie, en plus de l'établissement principal et dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 2 du décret no 96-265 du 28 mars 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du G.N.I.S. les points de vente dont le chiffre d'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et semences potagères et les semences florales.
Le << distributeur revendeur >> est une personne ou collectivité se livrant au commerce en l'état des emballages de semences et plants produits relevant de la section et, dans le cas de pluralité de points de vente ceux, hors l'établissement principal comme indiqué ci-dessus, dont le chiffre d'achat pour ces articles n'atteint pas le minimum de 100 000 F susvisé.

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CATEGORIE PROFESSIONNELLE : PRODUCTEUR DE SEMENCES

Le producteur de semences est une personne physique ou morale dont l'activité agricole consiste en la production méthodique de semences ressortissant de la section.

Cette production est effectuée sous son contrôle technique, soit sur des terres lui appartenant, soit au moyen de contrats enregistrés par le G.N.I.S. et conformes à la convention type de multiplication homologuée par le ministère chargé de l'agriculture.

Le producteur de semences assure sur les lots de semences brutes toutes opérations de séchage, de nettoyage, contrôle, stockage et conditionnement destinées à leur conférer le qualificatif de semences tel que prévu par les textes en vigueur.

Le producteur de semences doit disposer d'une organisation et de moyens d'exploitation en rapport avec le volume des semences produites.

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CATEGORIE PROFESSIONNELLE : DISTRIBUTEUR

Le distributeur doit disposer d'une organisation et de moyens lui permettant de conserver les produits relevant de la section dans des conditions satisfaisantes.

Le << distributeur spécialiste >> est une personne ou collectivité qui exerce une activité importante dans la vente des produits relevant de la section.

Les titulaires de la catégorie de distributeur spécialiste peuvent vendre en paquetages établis sous leur propre responsabilité, ou en vrac, dans les conditions réglementaires définies par les textes en vigueur.

Les établissements des entreprises commerciales à activités multiples,

exploitant dans des conditions définies au paragraphe ci-dessus un département spécialisé doté d'une organisation distincte, doivent demander pour ce département l'octroi de la catégorie professionnelle de distributeur. En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, sont considérés comme appartenant à cette catégorie, en plus de l'établissement principal et dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 2 du décret no 96-265 du 28 mars 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du G.N.I.S. les points de vente dont le chiffre d'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et semences potagères et les semences florales.

Le << distributeur revendeur >> est une personne ou collectivité se livrant au commerce en l'état des emballages de semences et plants produits relevant de la section et, dans le cas de pluralité de points de vente ceux, hors l'établissement principal comme indiqué ci-dessus, dont le chiffre d'achat pour ces articles n'atteint pas le minimum de 100 000 F susvisé.

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