Art. 7. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuves définies aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18558 a 18560
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Toute note inférieure à 10 sur 20 obtenue dans la seconde partie de la première épreuve d'admissibilité, consacrée à l'hygiène et la sécurité, est éliminatoire.
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