Art. 12. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1 version
Art. 12. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1 version
Art. 12. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.