Art. 7. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18556 a 18557
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