JORF n°300 du 28 décembre 1994

Arrêté du 7 novembre 1994

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 93-1050 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur;

Vu l'arrêté du 3 mai 1994 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,

Arrêtent:

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 18 du décret du 6 septembre 1993 susvisé, les ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont recrutés dans la spécialité professionnelle Agencement intérieur, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, dans les conditions définies ci-après:

CHAPITRE Ier

Modalités de recrutement par concours

Art. 2. - Le concours externe prévu à l'article 19 du décret du 6 septembre 1993 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple,
fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.
La deuxième épreuve comporte au moins un test dans chacun des domaines suivants: installations sanitaires et thermiques, revêtement et finitions, installations électriques du bâtiment.

Art. 4. - L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en la réalisation de tout ou partie d'un ou plusieurs ouvrages mettant en oeuvre principalement le matériau bois (ou ses dérivés).
Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.

Art. 5. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 3 et 4 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.

Art. 6. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est désigné par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
Il comprend au moins:
- un chef d'établissement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ou son adjoint ou, en tant que de besoin, un fonctionnaire de catégorie A de la grande chancellerie de la Légion d'honneur;
- un responsable des services gestionnaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ou un fonctionnaire de catégorie A assurant des tâches d'encadrement dans ces services;
- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
- un technicien, un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Agencement intérieur.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.

Art. 7. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18560 a 18561
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Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.

Art. 9. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.

Art. 10. - Les dispositions des articles 2 à 9 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 19 du décret du 6 septembre 1993 susvisé.

CHAPITRE II

Modalités de recrutement par examen professionnel

Art. 11. - L'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret du 6 septembre 1993 susvisé est, pour la spécialité professionnelle Agencement intérieur, organisé dans les conditions définies ci-après.
Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 18 du décret précité. Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.

Art. 12. - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Art. 13. - L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, conçue sous la forme de tests de technologie: questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
L'épreuve comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.

Art. 14. - L'épreuve d'admission est la même que celle définie à l'article 4 pour le concours externe.

Art. 15. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.

Art. 16. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est désigné par le grand chancelier de la Légion d'honneur dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.

Art. 17. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18560 a 18561
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Art. 18. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.

Art. 19. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des ouvriers professionnels des maisons d'éducation de la Légion d'honneur dans l'ordre présenté par le jury.

Art. 20. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le programme des épreuves et son annexe peuvent être demandés au bureau des maisons d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, 1, rue de Solférino, 75700 Paris 07 SP, moyennant la fourniture d'une enveloppe affranchie au tarif de la poste en vigueur pour un pli urgent de 100 grammes.

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 18 DU DECRET 931050 DU 06-09-1993 LES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES MAISONS D'EDUCATION DE LA LEGION D'HONNEUR SONT RECRUTES DANS LA SPECIALITE PROFESSIONNELLE AGENCEMENT INTERIEUR PREVUE A L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 03-05-1994 DANS LES CONDITIONS Y DEFINIES SOIT PAR CONCOURS SOIT PAR EXAMEN PROFESSIONNEL.

EPREUVES DU CONCOURS EXTERNE PREVU A L'ART. 19 DU DECRET PRECITE ET DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 18.

LE PROGRAMME ET LES MODALITES PRATIQUES DESDITES EPREUVES SONT FIXES EN ANNEXE.

COMPOSITION DU JURY DESIGNE PAR LE GRAND CHANCELIER DE LA LEGION D'HONNEUR.LE PRESIDENT EST DESIGNE PARMI CEUX DE SES MEMBRES APPARTENANT A UN CORPS DE CATEGORIE A.

LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS EXTERNE SONT EGALEMENT APPLICABLES DANS LES MEMES TERMES AUX MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE PREVU A L'ART. 19 DU DECRET.

Fait à Paris, le 7 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale

et de l'équipement:

Le sous-directeur,

D. LACAMBRE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO