Abrogé11 juillet 1999
Créé le 9 novembre 1994
Les étrangers ne remplissant pas les conditions sanitaires définies à l'article 4, mais ayant sollicité et obtenu du directeur des affaires sanitaires et sociales une dérogation en raison de leur situation personnelle ou de la nature de l'emploi proposé, doivent bénéficier de mesures de surveillance sanitaire.