Arrêté du 7 novembre 1994

Article 3

Abrogé11 juillet 1999

Créé le 9 novembre 1994

A l'issue des différents examens, il est délivré un certificat médical attestant que l'intéressé remplit ou ne remplit pas les conditions sanitaires.
Sont seuls habilités à établir ces certificats :
1° Les médecins de l'Office des migrations internationales, le certificat portant obligatoirement dans ce cas le visa du délégué de cet organisme ;
2° A défaut, les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français ; les certificats délivrés par ces médecins doivent être visés par ces représentants.
Lorsque les résultats des examens médicaux concernant les étrangers visés à l'article 1er sont anormaux, ils sont communiqués à l'intéressé ainsi qu'au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée.
Ce dernier, en tant que de besoin, les communique au médecin chargé des actions de santé auprès du conseil général ou au médecin du service de protection maternelle et infantile.
Tous les documents portant des indications sur l'état sanitaire des intéressés sont transmis sous pli fermé avec la mention " secret médical ".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-07 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 juillet 1999

En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au samedi 10 juillet 1999

A l'issue des différents examens, il est délivré un certificat médical attestant que l'intéressé remplit ou ne remplit pas les conditions sanitaires.

Sont seuls habilités à établir ces certificats :

1° Les médecins de l'Office des migrations internationales, le certificat portant obligatoirement dans ce cas le visa du délégué de cet organisme ;

2° A défaut, les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français ; les certificats délivrés par ces médecins doivent être visés par ces représentants.

Lorsque les résultats des examens médicaux concernant les étrangers visés à l'

article 1er

sont anormaux, ils sont communiqués à l'intéressé ainsi qu'au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée.

Ce dernier, en tant que de besoin, les communique au médecin chargé des actions de santé auprès du conseil général ou au médecin du service de protection maternelle et infantile.

Tous les documents portant des indications sur l'état sanitaire des intéressés sont transmis sous pli fermé avec la mention " secret médical ".