Arrêté du 7 novembre 1994

Article 2

Abrogé11 juillet 1999

Créé le 9 novembre 1994

Les examens médicaux visés à l'article 1er sont effectués avec le concours éventuel des services de la santé publique du pays d'origine :
a) Par les médecins de l'Office des migrations internationales ou, à défaut ;
b) Par les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-07 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 11 juillet 1999

En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au samedi 10 juillet 1999