Abrogé11 juillet 1999
Créé le 9 novembre 1994
Les examens médicaux visés à l'article 1er sont effectués avec le concours éventuel des services de la santé publique du pays d'origine :
a) Par les médecins de l'Office des migrations internationales ou, à défaut ;
b) Par les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français.
a) Par les médecins de l'Office des migrations internationales ou, à défaut ;
b) Par les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français.