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Arrêté du 7 novembre 1985

Créé le 1 décembre 1985

Au sens du présent arrêté on entend par "objets en céramique" les objets fabriqués à partir d'un mélange de matières inorganiques d'une teneur généralement élevée en argile ou en silicates auxquelles sont ajoutées éventuellement de faibles quantités de matières organiques. Ces objets sont d'abord formés et la forme obtenue est fixée de façon permanente par cuisson. Ils sont éventuellement vitrifiés, décorés, émaillés.

Créé le 1 décembre 1985

Les objets en céramique détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la mise au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ainsi que lesdits objets mis au contact de ces denrées, produits et boissons ne doivent pas céder des quantités de plomb et de cadmium supérieures aux limites fixées ci-dessous ;

Catégorie 1 - Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm :

- Pb : 0,8 mg/dm2 ;

- Cd : 0,07 mg/dm2 ;

Catégorie 2 - Tous autres objets remplissables :

- Pb : 4,0 mg/l ;

- Cd : 0,3 mg/l ;

Catégorie 3 - Ustensiles de cuisson : emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à trois litres :

- Pb : 1,5 mg/l ;

- Cd : 0,1 mg/l.

Créé le 1 décembre 1985

Lorsque, pour l'objet en céramique testé, les migrations du plomb et du cadmium ou de l'un d'eux ne dépassent pas les quantités fixées à l'article 2 ci-dessus de plus de 50 p. 100, cet objet est cependant considéré comme conforme aux prescriptions du présent arrêté si les quantités de plomb et de cadmium extraites de trois autres objets au moins, identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la décoration et du vernis et soumis à un essai effectué dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté ne dépassent pas en moyenne les limites fixées et si, pour chacun de ces objets, les limites ne sont pas dépassées de plus de 50 p. 100.

Créé le 1 décembre 1985 · En vigueur depuis le 20 mai 2006

Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour la détermination des quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets en céramique aux denrées, produits et boissons alimentaires, les conditions d'essai et la méthode d'analyse fixées en annexe du présent arrêté.

Créé le 1 décembre 1985

Lorsqu'un récipient en céramique est muni d'un couvercle lui-même en céramique, les limites de plomb et de cadmium à ne pas dépasser en mg/l ou en mg/dm2 sont celles qui s'appliquent au récipient considéré isolément.
Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont testés séparément et dans les mêmes conditions analytiques.
La somme ainsi obtenue des deux taux d'extraction du plomb et du cadmium est rapportée, selon le cas, à la surface ou au volume du seul récipient.

Créé le 20 mai 2006

Aux différents stades de leur commercialisation, y compris la vente au détail et à l'exclusion de la remise au consommateur final, les objets en céramique non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1935/2004, du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Cette déclaration est émise par le responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne et contient les informations suivantes :
1. Identité et adresse du fabricant de l'objet en céramique fini et, le cas échéant, identité et adresse de l'importateur dans la Communauté européenne ;
2. Identité de l'objet en céramique ;
3. Date de la déclaration ;
4. Attestation de conformité aux exigences du présent arrêté et du règlement du 27 octobre 2004 précité.
La déclaration est écrite, elle doit permettre d'identifier facilement les objets pour lesquels elle est émise et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la cession du plomb et du cadmium.

Créé le 20 mai 2006

La documentation permettant de démontrer que les objets en céramique respectent les limites de cession de plomb et de cadmium définies à l'article 2 est tenue à la disposition des agents chargés des contrôles par le responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne.
Cette documentation contient les résultats des analyses effectuées, décrit les conditions d'essai et indique le nom et l'adresse du laboratoire qui a procédé aux tests.

Créé le 1 décembre 1985

Le directeur général de la concurrence et de la consommation, le directeur des industries agricoles et alimentaires, le directeur des industries chimiques, textiles et diverses, le directeur de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 décembre 1985

Arrêté du 7 novembre 1985
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 5-2
Article 6
Annexes