JORF n°0065 du 16 mars 2025

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté on entend par :

- « spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;
- « spécimen provenant du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre lieu situé hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent arrêté on entend par :

- « spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;

- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;

- « spécimen provenant du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre lieu situé hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.