Arrêté du 7 mars 2025

Article 1

Créé le 17 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions relatives aux spécimens dans le cadre réglementaire guadeloupien

Résumé. L’arrêté définit les termes « spécimen », « spécimen prélevé dans le milieu naturel » et « spécimen provenant du territoire guadeloupéen » pour clarifier les règles concernant les œufs et oiseaux en Guadeloupe.

Au sens du présent arrêté on entend par :

  • « spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
  • « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;
  • « spécimen provenant du territoire guadeloupéen » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre lieu situé hors du territoire guadeloupéen ;
  • « territoire guadeloupéen » : territoire de l'archipel de Guadeloupe.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 17 mars 2025