Créé le 17 mars 2025
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Définitions relatives aux spécimens dans le cadre réglementaire guadeloupien
Résumé. L’arrêté définit les termes « spécimen », « spécimen prélevé dans le milieu naturel » et « spécimen provenant du territoire guadeloupéen » pour clarifier les règles concernant les œufs et oiseaux en Guadeloupe.
Au sens du présent arrêté on entend par :
- « spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux ;
- « spécimen provenant du territoire guadeloupéen » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre lieu situé hors du territoire guadeloupéen ;
- « territoire guadeloupéen » : territoire de l'archipel de Guadeloupe.