Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-48, L. 165-1, R. 165-4 et R. 165-5 ;
Vu le décret n° 2022-1767 du 30 décembre 2022 relatif à la prise en charge et au remboursement des activités de télésurveillance médicale ;
Vu les courriers d'intention de radiation du 26 juillet 2023 adressés par l'administration en application de l'article R. 165-5 du code de la sécurité sociale (CSS) ;
Considérant l'inscription actuelle des stimulateurs cardiaques et des systèmes de télésurveillance pour défibrillateurs cardiaques de la société MICROPORT CRM FRANCE SAS sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du CSS ;
Considérant qu'en application combinée des articles R. 165-4 (6°) et R. 165-5 (5° du II) du CSS, dans leur rédaction issue du décret susvisé du 30 décembre 2022, « les dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-48 présentant exclusivement des fonctionnalités de télésurveillance médicale » peuvent être radiés de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) prévue à l'article L. 165-1 du même code ;
Considérant que le critère précité de fin de prise en charge s'applique aux stimulateurs cardiaques et aux systèmes de télésurveillance pour défibrillateurs cardiaques relevant du présent arrêté et qu'il convient en conséquence, pour ce motif et conformément à l'article R. 165-5 du CSS, de radier ces dispositifs médicaux de la LPP,
Arrêtent :