Article 7
Les organisations syndicales peuvent présenter des professions de foi.
La confection des professions de foi est réalisée en nombre suffisant, soit 7 000 exemplaires, pour l'ensemble des électeurs, par les différentes organisations syndicales. La profession de foi doit être établie sur une feuille simple format A 4 (21 cm x 29,7 cm), rédigée éventuellement recto verso.
La diffusion des professions de foi est assurée par l'administration et les chefs d'établissement.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par le ministère de l'agriculture. Celui-ci envoie le matériel de vote aux chefs d'établissement, à charge pour ceux-ci de le remettre aux électeurs.
1 version