Article 4
Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, aux deux rapporteurs désignés.
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Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, aux deux rapporteurs désignés.
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Le candidat établit deux dossiers distincts destinés, l'un, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, auprès duquel il dépose sa candidature, l'autre, aux deux rapporteurs désignés.