JORF n°90 du 16 avril 2003

Arrêté du 7 mars 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret n° 2001-926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros,

Article 1

La composition et les caractéristiques des pièces de 20 Euros et de 10 Euros en or, ainsi que de 1 1/2 Euros en argent, définies par le présent arrêté, sont fixées conformément au tableau figurant en annexe. (Annexe non reproduite : Voir JORF du 16 avril 2003 page 6742).

Elles sont frappées au millésime 2003 par l'établissement public la Monnaie de Paris pour le compte de l'Etat.

Article 2

Ces pièces célèbrent le lien existant entre les épreuves sportives modernes et celles du monde antique.

L'avers est à l'effigie de Pierre de Coubertin, fondateur des jeux Olympiques modernes. A l'arrière-plan, l'Acropole et le Parthénon.

Inscriptions : "Pierre de Coubertin" et "RF". Valeur faciale :
20 Euros, 10 Euros, ou 1 1/2 Euros. En légende : "De Athènes 1896..." A l'exergue le millésime 2003.

Revers : un athlète court sur une piste recouverte de motifs géométriques. Sur une colonne dorique apparaît l'image d'un coureur de la Grèce antique. Inscription : "... à Athènes en 2004".

L'avers et le revers sont conformes aux modèles créés par Fabienne Courtiade de l'atelier de gravure des Monnaies et médailles.

Article 3

Le tirage des pièces définies par le présent arrêté est limité à :

- pièces de 20 Euros en or de qualité Belle Epreuve :
3 000 exemplaires ;

- pièces de 10 Euros en or de qualité Belle Epreuve :
15 000 exemplaires ;

- pièces de 1 1/2 Euros en argent de qualité Belle Epreuve :
50 000 exemplaires.

Ces pièces ont cours légal en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la collectivité départementale de Mayotte.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Francis Mer