JORF n°64 du 16 mars 2001

Art. 1er. - Les correcteurs des épreuves d'évaluation prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 28 juin 2000 susvisé sont désignés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il arrête le nombre de correcteurs ou de groupes de correcteurs en fonction de l'effectif de la promotion et de la nature des épreuves.


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Art. 1er. - Les correcteurs des épreuves d'évaluation prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 28 juin 2000 susvisé sont désignés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il arrête le nombre de correcteurs ou de groupes de correcteurs en fonction de l'effectif de la promotion et de la nature des épreuves.