JORF n°83 du 6 avril 1996

Art. 6. - Le jury, constitué conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tennis de table, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du dossier individuel de chaque candidat, qui comprendra le livret de formation, le compte rendu de stage pédagogique, les attestations de réussite à l'examen d'arbitre premier degré (délivrée par la ligue régionale de tennis de table) et à l'examen fédéral d'entraîneur << 35 Technique >> (délivrée par le directeur technique national).


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Version 1

Art. 6. - Le jury, constitué conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Tennis de table, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du dossier individuel de chaque candidat, qui comprendra le livret de formation, le compte rendu de stage pédagogique, les attestations de réussite à l'examen d'arbitre premier degré (délivrée par la ligue régionale de tennis de table) et à l'examen fédéral d'entraîneur << 35 Technique >> (délivrée par le directeur technique national).