JORF n°68 du 20 mars 1996

Arrêté du 7 mars 1996

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête :

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Tennis, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement, au perfectionnement et à la formation de cadres.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMATITES D'INSCRIPTION

Art. 2. - Outre le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, le candidat doit :
- préciser l'option choisie :
- entraînement ;
- formation de cadres ;
- remettre le mémoire prévu à l'épreuve pédagogique ;
- fournir une attestation du meilleur classement obtenu, délivrée par la fédération ;
- fournir une attestation de réussite au diplôme de juge arbitre régional avant le début de la première épreuve.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :

A. - Epreuve générale (coefficient 3)

a) Un écrit (coefficient 2 ; durée : trois heures) pouvant comporter plusieurs questions et portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique du tennis, en particulier celles de haut niveau :
- la pédagogie ;
- l'organisation de l'enseignement ;
- l'organisation des compétitions nationales et internationales ;
- les connaissances techniques, tactiques, physiques et mentales ;
- le management ;
- l'histoire du tennis ;
- la sociologie du sport.
b) Un oral (coefficient 1 ; préparation trente minutes ; durée trente minutes) portant sur :
- la méthodologie de l'entraînement ;
- l'acquisition des fondamentaux ;
- le comportement de l'entraîneur ;
- l'entraînement technico-tactique (simple et double) ;
- l'entraînement physique ;
- la préparation mentale ;
- le suivi médical - la diététique ;
- les techniques de récupération ;
- la détection ;
- la carrière de joueur de haut niveau ;
- la connaissance du jeu ;
- la compétition nationale et internationale ;
- l'organisation du tennis en France et dans le monde.
En plus, pour l'option Formation de cadres :
- la méthodologie de formation de cadres ;
- la mise en oeuvre d'un projet ;
- la formation des enseignants de tennis en France ;
- la pédagogie du tennis aux différents niveaux de pratique et en relation avec les différents publics ;
- les moyens et outils pédagogiques.

B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)

Pour l'option Entraînement

  1. Une direction de séance d'entraînement de un ou plusieurs joueurs (coefficient 3).
    Le candidat tire au sort le thème de la séance accompagné des informations relatives au nombre, à l'âge et au niveau des joueurs à entraîner. Il dispose d'un temps de trente minutes pour rédiger une préparation qu'il remet au jury en fin de séance. Il dirige la séance pendant une durée de quarante-cinq à soixante minutes. Le jury questionne ensuite le candidat (durée : quinze minutes maximum) sur le texte de présentation de la séance et la conduite de la séance ;
  2. Un exposé suivi d'un entretien (coefficient 1) :
    L'exposé d'une durée de dix minutes porte sur une partie d'un mémoire rédigé par le candidat. Ce mémoire de vingt à trente pages dactylographiées a trait au tennis de haut niveau et à la pédagogie de l'entraînement. Le jury choisit la partie de ce document que le candidat doit présenter. L'entretien d'une durée de quinze à vingt minutes porte sur l'exposé et tous les aspects de la formation des joueurs.

Pour l'option Formation de cadres

a) Présentation et conduite de séances (coefficient 3) :
- présentation écrite et conduite d'une séance d'entraînement d'un ou plusieurs joueurs (coefficient 2).

Le candidat tire au sort le thème de la séance accompagné des

informations relatives au nombre, à l'âge et au niveau des joueurs à entraîner. Il dispose d'un temps de quinze minutes pour rédiger une préparation qu'il remet au jury en fin de séance. Il dirige la séance pendant trente à trente-cinq minutes. Le jury questionne ensuite le candidat (durée : quinze minutes maximum) sur le texte de présentation de la séance et la conduite de la séance ;
- une séance de formation de cadres (préparation trente minutes ; exposé vingt minutes ; coefficient 1).
Exposé portant sur une partie d'un mémoire rédigé par le candidat. Ce mémoire de vingt à trente pages dactylographiées est centré sur un projet précis d'action de formation d'enseignants que le candidat a conçu et mis en oeuvre ou auquel il a été associé. Le jury choisit la partie de ce document que le candidat doit présenter.
b) Entretien (durée trente minutes ; coefficient 1) Celui-ci porte sur la séance de formation de cadres et sur tous les aspects de la formation des enseignants.
Les critères d'évaluation de l'épreuve pédagogique figurent dans l'annexe I.

C. - Epreuve technique (coefficient 2)

Compétition (coefficient 1)

La note de compétition est attribuée au candidat en fonction de son meilleur classement obtenu. Elle est calculée en fonction des barèmes figurant en annexe II.

Démonstration (coefficient 1 ; durée : trente minutes maximum)

Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice de la ou des note(s) obtenue(s) à l'épreuve générale, pédagogique et/ou technique, pendant une période de trois ans.

Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Art. 6. - Les dispositions en date du 17 novembre 1982 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Tennis, annexées à l'arrêté du 8 mai 1974 sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P.
10705, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 28 F.

Texte totalement abrogé

APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.

LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 2EME DEGRE,OPTION TENNIS,CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'ENTRAINEMENT,AU PERFECTIONNEMENT ET A LA FORMATION DE CADRES.

TITRE I (ART. 2): CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION.

TITRE II (ART. 3): NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN.L'EXAMEN DE LA PARTIE SPECIFIQUE COMPORTE 3 EPREUVES: EPREUVE GENERALE,EPREUVE PEDAGOGIQUE ET EPREUVE TECHNIQUE.

TITRE III (ART. 4 A 7): DISPOSITIONS GENERALES.

MODALITES D'ADMISSION ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY.

LES DISPOSITIONS FIXANT LES EPREUVES DE LA FORMATION SPECIFIQUE DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF DU 2EME DEGRE,OPTION TENNIS,ANNEXEES A L'ARRETE DU 08-05-1974 SONT ABROGEES A COMPTER DU 20-03- 1996.

Fait à Paris, le 7 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage