JORF n°64 du 17 mars 1994

Art. 6. - Le bureau de vote central est présidé par le premier président de la Cour des comptes, ou son représentant, assisté d'un secrétaire,
fonctionnaire de catégorie A, désigné par ses soins. Le bureau de vote central se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales dont il a la charge. Chaque organisation syndicale candidate désigne un représentant au sein du bureau de vote central.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le bureau de vote central est présidé par le premier président de la Cour des comptes, ou son représentant, assisté d'un secrétaire,

fonctionnaire de catégorie A, désigné par ses soins. Le bureau de vote central se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales dont il a la charge. Chaque organisation syndicale candidate désigne un représentant au sein du bureau de vote central.