JORF n°64 du 17 mars 1994

Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 3 ci-dessus qui désirent participer à la consultation des personnels doivent le faire savoir par écrit au premier président de la Cour des comptes dans un délai de quinze jours au moins avant la date du scrutin. Le premier président de la Cour des comptes établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.
Chaque votant est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.


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Version 1

Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 3 ci-dessus qui désirent participer à la consultation des personnels doivent le faire savoir par écrit au premier président de la Cour des comptes dans un délai de quinze jours au moins avant la date du scrutin. Le premier président de la Cour des comptes établit les bulletins de vote au nom de chacune de ces organisations syndicales.

Chaque votant est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité.