JORF n°0113 du 16 mai 2024

Article 5

Article 5

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Établissement des listes de candidats après les épreuves d'admissibilité et d'admission

Résumé Le jury fait des listes des candidats admis aux épreuves orales puis des candidats admis en cas d'égalité, le candidat avec la meilleure note à l'épreuve n° 3, puis à l'épreuve n° 4, est prioritaire.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admis.
Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 3, puis à l'épreuve n° 4.


Historique des versions

Version 1

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admis.

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 3, puis à l'épreuve n° 4.