Article 3
I. - Les quantités de référence libérées à partir du financement prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2006 susvisé sont reversées à la réserve nationale à hauteur de 20 %. Elles sont réallouées dans le cadre d'une mutualisation entre départements au sein d'une même région administrative.
Toutefois, la commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région concernée.
II. - La mutualisation est mise en oeuvre au bénéfice des producteurs qui répondent aux critères de l'article 2 du présent arrêté et qui appartiennent aux catégories suivantes :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, installés postérieurement à la campagne laitière 2002-2003 et qui disposent d'une quantité de référence inférieure à la moyenne régionale ;
b) Les producteurs nés après le 31 décembre 1947 et disposant d'une quantité de référence par associé exploitant, dans le cas d'une personne morale, ou par unité de travail humain, dans le cas d'une personne physique, inférieure à 100 000 litres.
III. - Le préfet de région coordonne avec les préfets de département la mise en oeuvre de la mutualisation régionale.
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