Article 3
Les électeurs constituent un collège électoral unique comprenant :
- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires en fonction dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale ;
- les agents contractuels recrutés pour une durée au moins égale à trois ans en fonction dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale, s'ils effectuent un minimum de soixante heures mensuelles en moyenne ;
- les personnels non titulaires recrutés pour une durée inférieure à trois ans en fonction dans l'établissement à la date de clôture de la liste électorale, à condition qu'ils justifient de plus de dix mois d'ancienneté à la date du scrutin et qu'ils effectuent un minimum de soixante heures mensuelles en moyenne.
Sont exclus les agents en congé de longue durée ou de grave maladie, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit autre que le congé parental, ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la date du scrutin.
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