JORF n°114 du 17 mai 2001

Section I : La zone publique

Article 2

La zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local de présentation du corps du défunt ainsi que du corps des enfants pouvant être déclarés sans vie, dans les établissements publics de santé et un local d'accueil pour les familles.

Elle peut également comporter une salle d'attente pour les familles et une salle de cérémonie.

Article 3

Si la température ambiante y excède 17 °C, le local de présentation du corps doit être équipé de matériel de réfrigération permettant l'exposition du corps. Ce local est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air d'au moins un volume par heure pendant la présentation du corps.

Les parties vitrées du local de présentation du corps du défunt ainsi que du corps des enfants pouvant être déclarés sans vie, dans les établissements publics de santé qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.