JORF n°111 du 14 mai 1998

Art. 6. - Tout membre d'une commission de spécialistes qui a été empêché d'assister à une séance ne peut siéger aux séances suivantes portant sur l'emploi concerné.

Toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux séances d'audition des candidats par la sous-commission prévue aux articles 28 et 49 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou aux séances de désignation des membres participant à la commission mixte mentionnée aux articles 29 et 49-1 du même décret.


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Version 1

Art. 6. - Tout membre d'une commission de spécialistes qui a été empêché d'assister à une séance ne peut siéger aux séances suivantes portant sur l'emploi concerné.

Toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux séances d'audition des candidats par la sous-commission prévue aux articles 28 et 49 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou aux séances de désignation des membres participant à la commission mixte mentionnée aux articles 29 et 49-1 du même décret.