JORF n°111 du 14 mai 1998

Art. 3. - Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur le recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences, les commissions de spécialistes sont réunies et délibèrent dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé, sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 ci-dessous.


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Art. 3. - Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur le recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences, les commissions de spécialistes sont réunies et délibèrent dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé, sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 ci-dessous.