JORF n°128 du 5 juin 1998

Art. 30. - Aucun transfert d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué sans une analyse préalable portant sur la totalité du volume à transférer.


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Art. 30. - Aucun transfert d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué sans une analyse préalable portant sur la totalité du volume à transférer.