JORF n°128 du 5 juin 1998

Art. 27. - Les effluents ne peuvent être transférés directement à partir des réservoirs de stockage des installations prévus à l'article 26 que si l'analyse préalable confirme que leur activité est inférieure à :

2 000 000 de becquerels par litre pour le tritium ;

20 000 becquerels par litre pour les autres émetteurs bêta et gamma ;

20 becquerels par litre pour les émetteurs alpha.

Les effluents liquides radioactifs sont neutralisés et filtrés, afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 micromètres, avant transfert à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement COGEMA de Marcoule.


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Version 1

Art. 27. - Les effluents ne peuvent être transférés directement à partir des réservoirs de stockage des installations prévus à l'article 26 que si l'analyse préalable confirme que leur activité est inférieure à :

2 000 000 de becquerels par litre pour le tritium ;

20 000 becquerels par litre pour les autres émetteurs bêta et gamma ;

20 becquerels par litre pour les émetteurs alpha.

Les effluents liquides radioactifs sont neutralisés et filtrés, afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 micromètres, avant transfert à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement COGEMA de Marcoule.